Expert comptable Toulon :CDD : Respect des durées légales de la période d'essai
CDD : l’employeur doit respecter les durées maximales légales de la période d’essai
Le CDD peut comporter une période d’essai dont la durée légale varie en fonction de la durée du contrat. Si le contrat est de 6 mois au maximum, la durée de la période d’essai se calcule à raison d’un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines. Si le contrat est supérieur à 6 mois, la durée de la période d’essai ne peut excéder un mois (C. trav. art. L 1242-10). Des durées moindres peuvent être prévues par des usages, des stipulations conventionnelles ou par la lettre d’engagement ou le contrat de travail. Mais pas des durées supérieures, comme vient de le décider la Cour de cassation dans cet arrêt.
Un CDD de 6 mois assorti d’une période d’essai d’un mois
En l’espèce, un cadre avait été embauché par CDD le 7 novembre 2017 pour une durée de 6 mois. Le contrat de travail prévoyait que l'embauche ne serait définitive qu'à l'issue d'une période d'essai d'un mois. L’employeur ayant mis fin à celle-ci le 23 novembre 2017, le salarié avait saisi la justice de diverses demandes portant sur la rupture de son contrat de travail, notamment le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD.
Pour juger que la rupture du CDD était bien intervenue durant la période d'essai, la cour d'appel se référait aux dispositions contractuelles fixant à un mois la période d'essai.
Les durées maximales légales ne peuvent pas être dépassées
La chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt. Se prononçant au visa de l’article L 1242-10 du Code du travail, elle juge, sans surprise, que la rupture notifiée le 23 novembre 2017 était intervenue au-delà du terme de la période d'essai qui ne pouvait excéder une durée de deux semaines, le CDD ayant été conclu pour 6 mois. La rupture du contrat de travail était donc abusive. Ce faisant, la Cour valide la position de l'administration qui considère que la durée de la période d'essai fixée par la loi s'entend d'une durée maximale (Circ. DRT 90-18 du 30-10-1990 n° 4-2-1).
Documents et liens associés
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