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Expert comptable Toulon : Accident survenu à un télétravailleur pendant sa pause

Publié le : 9 Octobre , 2024
Expert comptable Toulon : Accident survenu à un télétravailleur pendant sa pause
09Oct

Quand l'accident survenu à un télétravailleur pendant sa pause est un accident du travail

La cour d'appel d'Amiens juge que la chute d'une salariée en télétravail alors qu'elle descendait l'escalier de sa maison pour prendre sa pause déjeuner est présumée être un accident du travail.
 

Est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise (CSS art. L 411-1).

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail (C. trav. art. L 1222-9, III).

Dans l'arrêt du 2 septembre 2024, la cour d'appel d'Amiens se prononce sur l'application ou non de la présomption d'imputabilité à un accident survenu à un télétravailleur pendant sa pause déjeuner.

En l'espèce, une salariée, en télétravail à son domicile, tombe alors qu'elle descend l'escalier de sa maison pour prendre sa pause déjeuner.

La CPAM refuse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, au motif que l'accident étant survenu après que la salariée a  effectué son pointage lors de sa pause méridienne, la salariée n'était pas dans les plages horaires du télétravail et n'était donc plus sous la subordination de l'employeur. La caisse soutient que le télétravailleur ne bénéficie pas de la notion extensive du temps et du lieu de travail retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation.

A noter :

La jurisprudence « classique »  de la Cour de cassation considère que le temps de travail couvert par la législation sur les accidents du travail comprend également les périodes qui précèdent ou qui suivent l'exécution du travail et y sont liées. Ainsi l'accident survenu pendant la pause du déjeuner est en principe un accident du travail s'il survient dans l'entreprise, y compris la cantine ou le réfectoire (Cass. soc. 5-1-1995 n° 93-11.500 D : RJS 2/95 n° 155 ; Cass. soc. 10-12-1998 n° 96-13.588 D : RJS 2/99 n° 278).

La cour d'appel ne suit pas le raisonnement de la CPAM. Les juges relèvent que :

  • la matérialité de l'accident ainsi que son horaire ne sont pas remis en cause. En effet, il ressort de la déclaration d'accident du travail, dont il convient de relever que l'employeur ne l'avait pas assortie de réserves, ainsi que du questionnaire rempli par la victime, confirmé par l'attestation d'un témoin, que la chute est survenue pendant la pause méridienne ; 

  • la plage horaire méridienne était variable (11h30 à 14h), constituait une interruption de courte durée du travail, légalement prévue, assimilable au temps de l'exercice de l'activité professionnelle au sens de l'article L 1222-9, III du Code du travail ; 

  • la salariée n'a pas interrompu son travail pour un motif personnel.

Ils en déduisent que la présomption d'imputabilité s'applique et que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation professsionnelle.

A noter :

Dans une décision précédente, la cour d'appel d'Amiens a adopté une position différente, concernant la chute d'une salariée dans l'escalier de son domciile une minute après la fin de sa journée de télétravail. Elle a en effet jugé que la présomption d'imputabilité ne s'appliquait pas et que l'accident n'était donc pas un accident du travail, la salariée n'étant plus sous la subordination de l'employeur (CA Amiens 15-6-2023 n° 22/00474 : RJS 8-9/23 n° 490).

On attend donc avec intérêt une décision de la Cour de cassation en la matière.

CA Amiens 2-9-2024 n° 23/00964

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